Le droit est un ensemble de règles applicable à tous les justiciables dans une société, cette définition correspond au droit objectif. Il se manifeste aux yeux des juristes dans les règles de droit, ces règles sont nombreuses et recouvrent des activités diverses.
Chapitre I : La règle de droit et les classifications de droit
Le droit est formé par un ensemble de règles juridiques. La règle de droit est une règle de conduite destinée à la société qui permet, ordonne, ou défend de se comporter d’une certaine manière dans une situation donnée.
La règle de droit se distingue des autres règles par deux éléments : elle est abstraite et générale, elle est sanctionnée par l’autorité publique. En d’autres termes, cette règle est destinée à prendre en charge une situation qui devient alors juridique et elle va édicter un ordre pour cette situation assortie d’une sanction.
La règle de droit se distingue des autres règles par deux éléments : elle est abstraite et générale, elle est sanctionnée par l’autorité publique. En d’autres termes, cette règle est destinée à prendre en charge une situation qui devient alors juridique et elle va édicter un ordre pour cette situation assortie d’une sanction.
Section 1 : Les caractères de la règle de droit
La règle de droit possède trois caractères
- un caractère général et abstrait
- un caractère permanent
- un caractère obligatoire
- un caractère général et abstrait
- un caractère permanent
- un caractère obligatoire
§1. Un caractère général et abstrait
La généralité et l’abstraction de la règle de droit signifient que celle -ci s’adresse à l’ensemble des membres de la société qui doivent se comporter conformément à ses dispositions. La règle de droit n’a pas été posée en considération de certaines personnes mais en fonction de tout le monde.
Il arrive, cependant, qu’elle vise qu’une catégorie de personne. (Ex : les règles de droit du travail ou les règles de droit constitutionnel). Même dans ce cas, elle maintient son caractère général et abstrait car elle s’applique à toutes les personnes appartenant à la catégorie concernée.
Ce caractère permet de la distinguer de :
- mesures individuelles, immanent de l’autorité gouvernementale qui s’applique à une ou plusieurs personnes dénommées. (Ex. dahirs de nominations de walis…).
- d’une décision de justice, car le jugement est édicté en considération d’une situation particulière. Le jugement concerne une situation subjective alors que la règle de droit concerne une situation objective. (Ex : une règle qui prévoit la responsabilité lors d’un accident de la route. Le jugement ne s’adressera qu’à une situation spéciale d’accident).
Il arrive, cependant, qu’elle vise qu’une catégorie de personne. (Ex : les règles de droit du travail ou les règles de droit constitutionnel). Même dans ce cas, elle maintient son caractère général et abstrait car elle s’applique à toutes les personnes appartenant à la catégorie concernée.
Ce caractère permet de la distinguer de :
- mesures individuelles, immanent de l’autorité gouvernementale qui s’applique à une ou plusieurs personnes dénommées. (Ex. dahirs de nominations de walis…).
- d’une décision de justice, car le jugement est édicté en considération d’une situation particulière. Le jugement concerne une situation subjective alors que la règle de droit concerne une situation objective. (Ex : une règle qui prévoit la responsabilité lors d’un accident de la route. Le jugement ne s’adressera qu’à une situation spéciale d’accident).
§2 : Le caractère permanent
La règle de droit est constante et durable, mais elle n’est pas éternelle, car à tout moment l’autorité publique peut intervenir pour abroger la règle de droit.
Une fois posée, elle est supposée régir la situation juridique envisagée sur une certaine durée et pour l’avenir. Son intérêt est principalement d’assurer la sécurité juridique au sein de la société.
Une fois posée, elle est supposée régir la situation juridique envisagée sur une certaine durée et pour l’avenir. Son intérêt est principalement d’assurer la sécurité juridique au sein de la société.
§3. Le caractère obligatoire
La règle de droit est assortie d’une contrainte. dans ce cadre sa violation peut entrainer des poursuites administratives ou judicaires. Ces poursuites sont déclenchées soit par les représentants de l’Etat soit par des particulières victimes des agissements reprochés.
C’est un caractère à nuancer car il faut différencier la règle de droit impérative et la règle de droit supplétive
C’est un caractère à nuancer car il faut différencier la règle de droit impérative et la règle de droit supplétive
A : La distinction des règles impératives et des règles supplétives
1-La règle impérative
Cette règle s’impose de façon absolue à tous. Elle ordonne ou défend de faire quelque chose sans que la personne ne puisse se soustraire à cette règle par sa simple volonté. Dans ce cadre, les particuliers comme les tribunaux ne peuvent écarter une règle impérative. C’est le cas de la plupart des dispositions légales du droit public.
En droit civil, les lois impératives sont plus rares. On peut relever quelques exemples relatifs aux dispositions du code de la famille, par exemple les éléments constitutifs et les conditions du mariage.
Les lois impératives sont des règles d’ordre public car elles sont destinées à sauvegarder la paix publique.
En droit civil, les lois impératives sont plus rares. On peut relever quelques exemples relatifs aux dispositions du code de la famille, par exemple les éléments constitutifs et les conditions du mariage.
Les lois impératives sont des règles d’ordre public car elles sont destinées à sauvegarder la paix publique.
2- La règle supplétive
Ces règles ne s’imposent pas de façon impérative, les particuliers peuvent les écarter. Ainsi, elles ne s’appliquent que si les intéressés n’ont pas manifesté une volonté contraire.
Face à une règle supplétive, les personnes peuvent l’écarter par leurs simples volontés. Ces règles se proposent en réalité de combler à l’avance le silence éventuel des auteurs d’un contrat. Les lois supplétive sont destinés à interpréter, non pas la volonté du législateur, mais la volonté des particuliers concernées par un rapport de droit.
Ex : en droit des obligations et des contrats : Le D.O.C dispose que la délivrance doit se faire au lieu ou la chose vendue se trouvait au moment du contrat s’il n’en a été autrement convenu.
Face à une règle supplétive, les personnes peuvent l’écarter par leurs simples volontés. Ces règles se proposent en réalité de combler à l’avance le silence éventuel des auteurs d’un contrat. Les lois supplétive sont destinés à interpréter, non pas la volonté du législateur, mais la volonté des particuliers concernées par un rapport de droit.
Ex : en droit des obligations et des contrats : Le D.O.C dispose que la délivrance doit se faire au lieu ou la chose vendue se trouvait au moment du contrat s’il n’en a été autrement convenu.
B : Les différents types de sanctions
Elles peuvent aller de la nullité d’un instrument juridique jusqu’à un emprisonnement en passant par une amende, une astreinte voir par des dommages & intérêts. Dans certains cas, on peut être également déchu de ces droits civiques.
La sanction a une fonction précise : elle permet de vérifier que la règle de droit est obligatoire.
La sanction permet de distinguer la règle de droit obligatoire de certaines règles très rares non assorti de sanction.
En règle générale les sanctions juridiques sont très variées, toutefois on peut distinguer entre :
- Les sanctions civiles : ce sont des sanctions prévues par le droit civil, on peut citer la nullité et l’annulation qui sont des sanctions qu’encourent les actes entachés d’illégalité ou de vice de consentement, les dommages- intérêts .
- Les sanctions pénales : ce sont prévues par le droit pénal conformément au principe de la légalité, elles ont pour fonction essentielles le traitement ou la resocialisation du délinquant.
La sanction a une fonction précise : elle permet de vérifier que la règle de droit est obligatoire.
La sanction permet de distinguer la règle de droit obligatoire de certaines règles très rares non assorti de sanction.
En règle générale les sanctions juridiques sont très variées, toutefois on peut distinguer entre :
- Les sanctions civiles : ce sont des sanctions prévues par le droit civil, on peut citer la nullité et l’annulation qui sont des sanctions qu’encourent les actes entachés d’illégalité ou de vice de consentement, les dommages- intérêts .
- Les sanctions pénales : ce sont prévues par le droit pénal conformément au principe de la légalité, elles ont pour fonction essentielles le traitement ou la resocialisation du délinquant.
Le code pénal distingue selon la gravité des sanctions, trois grandes catégories d’infractions :
1- Les crimes :il s’agit des infractions les plus graves, les peines qui les sanctionnent sont, la dégradation civique, la peines capitales, la réclusion perpétuelles ou à temps.
2- Les délits, sont de deux sortes : les délits correctionnels ( la prison de 2 à 5 ans) et les délits de police ( minimum 1 mois et maximum égal ou inférieur à 2 ans de prison).
3- Les contraventions : il s’agit des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères : une amende de 30 à 1200 dh ou une courtes détention.
المصدر: مدونة القانونية http://elkanoon.blogspot.com/2013/05/les-caracteres-de-la-regle-de-droit.html#ixzz3jxbKpQUf
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